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Squatteurs en Belgique : quels recours pour le propriétaire en 2026 ?

Squatteurs en Belgique : immeuble inoccupe occupe illegalement - Krakers in Belgie: onbewoond pand illegaal bezet
⏱ 13 min de lecture📅 Publié septembre 7, 2026

Rentrer de vacances et découvrir que des squatteurs occupent votre maison est le cauchemar de tout propriétaire belge. Depuis la loi du 18 octobre 2017, le squat n’est plus une simple question civile : occuper le bien d’autrui sans titre ni droit constitue une infraction pénale, et le propriétaire dispose désormais de deux voies de recours parallèles. Encore faut-il savoir laquelle actionner, dans quel ordre et avec quelles pièces en main, car une réaction maladroite peut retourner la situation contre vous.

En 2026, la matière reste régie par le tandem articles 439 et 442/1 du Code pénal, complété par les articles 1344octies à 1344duodecies du Code judiciaire pour le volet civil. La circulaire COL 2/2019 du Collège des procureurs généraux continue d’encadrer la politique de poursuites des parquets, avec un principe désormais bien ancré : la demande d’expulsion pour occupation sans titre ni droit est présumée urgente. Ce guide détaille la procédure complète, les délais réels, les peines encourues, les erreurs à ne pas commettre et les réflexes de prévention à adopter en Wallonie, à Bruxelles et en Flandre.

Qu’est-ce qu’un squat au sens du droit belge ?

Juridiquement, on parle de squat lorsqu’une personne pénètre, occupe ou séjourne dans un bien immobilier appartenant à autrui sans y avoir été autorisée et sans disposer du moindre titre : ni bail, ni convention d’occupation précaire, ni droit réel. C’est cette absence totale de titre qui distingue le squat de toutes les autres situations conflictuelles.

La confusion la plus fréquente concerne le locataire qui ne paie plus son loyer ou qui reste dans les lieux après la fin du bail. Celui-ci n’est pas un squatteur : il a bénéficié d’un titre à l’origine, et son cas relève de la procédure classique d’expulsion locative devant le juge de paix, avec ses délais et ses garanties propres. De même, l’ex-conjoint resté dans l’immeuble familial ou l’héritier qui occupe un bien indivis ne sont pas des squatteurs au sens pénal du terme.

Le squat suppose donc trois éléments cumulatifs : un bien immobilier appartenant à un tiers, une occupation matérielle effective, et l’absence de tout consentement du titulaire d’un droit sur ce bien. Le fait que le bien soit inoccupé, en travaux ou mis en vente ne change rien : la propriété reste protégée.

Ce que la loi du 18 octobre 2017 a changé pour les propriétaires

Avant 2017, le propriétaire d’un immeuble non habité squatté était dans une position très inconfortable. La violation de domicile ne visait que les lieux effectivement habités ; pour un bâtiment vide, il fallait passer par une procédure civile complète devant le juge de paix, avec citation, audience, jugement puis signification par huissier. Plusieurs mois pouvaient s’écouler avant de retrouver la jouissance du bien.

La loi du 18 octobre 2017 relative à la pénétration, à l’occupation ou au séjour illégitimes dans le bien d’autrui a modifié la donne sur trois plans. Elle a d’abord inséré un article 442/1 dans le Code pénal, qui érige en infraction l’occupation d’un bien immobilier non habité. Elle a ensuite élargi l’article 439 pour couvrir le maintien dans un logement habité sans autorisation. Elle a enfin créé une procédure d’évacuation administrée par le procureur du Roi, beaucoup plus rapide que la voie civile classique.

Cette réforme a été critiquée par les associations de défense du droit au logement, qui y voyaient une criminalisation de la précarité. Le législateur a maintenu des garde-fous : le juge de paix conserve un pouvoir d’appréciation en cas de circonstances exceptionnellement graves, et l’évacuation ne peut jamais être décidée par le propriétaire seul.

Article 439 ou article 442/1 : deux infractions à ne pas confondre

La qualification pénale dépend d’un critère unique : le bien était-il habité au moment de l’intrusion ?

Le bien est habité : article 439 du Code pénal

L’article 439 sanctionne celui qui pénètre dans une maison, un appartement, une chambre ou un logement habité par autrui à l’aide de menaces, de violences, d’effraction, d’escalade ou de fausses clés, ainsi que celui qui occupe ou séjourne dans un tel bien sans l’autorisation de ses habitants. La peine prévue est un emprisonnement de quinze jours à deux ans et une amende de 26 à 300 euros. Ces montants doivent être multipliés par le coefficient des décimes additionnels applicable aux amendes pénales, ce qui porte l’amende réelle à plusieurs centaines, voire plus de deux mille euros.

Un point crucial : une résidence secondaire meublée, un kot d’étudiant occupé pendant l’année académique ou une habitation temporairement vide pendant les vacances restent considérés comme habités. L’absence physique momentanée ne fait pas perdre au bien sa qualité de domicile.

Le bien n’est pas habité : article 442/1 du Code pénal

L’article 442/1 vise l’occupation d’un bien immobilier qui n’est ni habité ni destiné à l’habitation au moment des faits : entrepôt, bureau désaffecté, immeuble en attente de rénovation, maison vidée en vue d’une vente. L’infraction est punie d’un emprisonnement de huit jours à un mois et d’une amende de 26 à 100 euros, ou d’une de ces peines seulement, également soumise aux décimes additionnels.

La peine est nettement plus légère que celle de l’article 439, ce qui reflète la gradation voulue par le législateur : l’atteinte à la vie privée d’un occupant est jugée plus grave que la seule atteinte au droit de propriété sur un bien vide. Le paragraphe 2 de l’article 442/1 aggrave toutefois la sanction pour celui qui refuse d’obtempérer à une ordonnance d’évacuation ou à un jugement d’expulsion.

La voie pénale : l’ordonnance d’évacuation du procureur du Roi

C’est la voie la plus rapide, et celle que privilégient les propriétaires depuis 2017. Elle se déroule en plusieurs étapes.

  1. Constat et dépôt de plainte. Le propriétaire se rend au commissariat de la zone de police compétente et dépose plainte pour occupation illégitime. Il apporte la preuve de son droit : acte notarié, extrait de la matrice cadastrale, contrat de bail s’il est bailleur, ou tout autre titre.
  2. Transmission au parquet. Le procès-verbal est envoyé au procureur du Roi, qui apprécie l’opportunité des poursuites conformément à la circulaire COL 2/2019.
  3. Autorisation du juge d’instruction. Le procureur ne peut ordonner l’évacuation qu’après avoir obtenu l’autorisation du juge d’instruction, garantie destinée à protéger le droit au respect du domicile consacré par la Constitution.
  4. Ordonnance d’évacuation. Une fois autorisée, l’ordonnance est notifiée aux occupants et affichée de manière visible sur le bien. Elle laisse un délai de huit jours à compter de la notification pour quitter les lieux.
  5. Évacuation forcée. Si les occupants n’obtempèrent pas, la police procède à l’évacuation et l’infraction du paragraphe 2 de l’article 442/1 est constituée.

Dans la pratique, la durée totale dépend fortement de la charge de travail du parquet et de l’arrondissement judiciaire concerné. Comptez généralement de quelques jours à quelques semaines entre la plainte et l’ordonnance. Un dossier complet, documenté par des photos datées et des attestations de voisinage, accélère considérablement le traitement.

La voie civile : l’expulsion devant le juge de paix

Si le parquet classe le dossier sans suite, si le juge d’instruction refuse l’autorisation ou si le propriétaire préfère d’emblée la sécurité juridique d’un jugement, il reste la voie civile. Seul le juge de paix du canton où se situe l’immeuble est compétent pour prononcer une expulsion.

La demande d’expulsion d’un occupant sans titre ni droit est présumée urgente, ce qui permet de solliciter un traitement accéléré. La procédure est en principe celle de l’article 1344octies du Code judiciaire : le juge convoque les parties, tente une conciliation, puis statue. Le jugement d’expulsion doit ensuite être signifié par un huissier de justice, qui procède à l’exécution avec, si nécessaire, l’appui de la force publique.

L’article 1344decies du Code judiciaire réserve une soupape : en cas de circonstances exceptionnellement graves, le juge de paix peut, par décision motivée, accorder un délai plus long que celui fixé par l’ordonnance du procureur. Ce délai ne peut toutefois pas dépasser un mois lorsque le titulaire du droit est une personne physique ou une personne morale privée, ni six mois lorsqu’il s’agit d’une personne morale de droit public.

Récapitulatif des délais à connaître

ÉtapeDélai indicatif
Dépôt de plainte et procès-verbalLe jour même
Décision du parquet et autorisation du juge d’instructionQuelques jours à quelques semaines
Départ volontaire après ordonnance d’évacuation8 jours à compter de la notification
Prolongation exceptionnelle accordée par le juge de paix (propriétaire privé)1 mois maximum
Prolongation exceptionnelle (personne morale de droit public)6 mois maximum
Procédure civile complète devant le juge de paixPlusieurs semaines à quelques mois

Ce qu’un propriétaire ne peut absolument pas faire

La tentation de se faire justice soi-même est grande, mais elle expose à des poursuites qui peuvent transformer la victime en prévenu. Sont notamment interdits :

  • Changer les serrures ou murer l’accès pendant que les occupants sont présents ou ont laissé leurs effets sur place ;
  • Couper l’eau, l’électricité, le gaz ou le chauffage pour forcer le départ, ce qui peut être qualifié de voie de fait ;
  • Faire appel à des tiers pour intimider les occupants ou les expulser physiquement ;
  • Jeter les biens personnels des occupants sans passer par un huissier de justice ;
  • Pénétrer soi-même dans le bien par effraction, ce qui peut constituer une violation de domicile à l’encontre du propriétaire lui-même.

Le principe est simple : seule une autorité judiciaire peut ordonner une évacuation, et seul un huissier de justice, éventuellement assisté de la police, peut l’exécuter matériellement.

Prévenir le squat : les réflexes concrets

La meilleure protection reste l’occupation, réelle ou apparente. Quelques mesures simples réduisent fortement le risque :

  • Sécuriser physiquement le bien : serrures de sûreté, panneaux de sécurisation aux ouvertures accessibles, éclairage extérieur avec détecteur.
  • Entretenir l’apparence d’occupation : boîte aux lettres vidée régulièrement, jardin entretenu, volets manœuvrés, minuterie d’éclairage.
  • Faire surveiller le bien : demander à un voisin, à un membre de la famille ou à un gestionnaire de passer et de photographier périodiquement.
  • Documenter l’état du bien : photos datées, état des lieux par un géomètre-expert ou un huissier avant une longue vacance locative ou un chantier.
  • Recourir à l’occupation temporaire conventionnelle : une convention d’occupation précaire avec un gardien d’immeuble ou une association agréée donne un titre à l’occupant et neutralise le risque de squat.
  • Réduire la vacance : un bien remis rapidement en location ou en vente est un bien peu exposé.

Spécificités régionales : Wallonie, Bruxelles et Flandre

Le droit pénal et la procédure judiciaire sont fédéraux : les articles 439 et 442/1 du Code pénal s’appliquent de la même manière sur tout le territoire. En revanche, la politique du logement est régionale, et elle influence indirectement le phénomène.

En Région wallonne, le Code wallon de l’Habitation durable prévoit un mécanisme de prise en gestion publique des logements inoccupés par les opérateurs immobiliers publics, et les communes peuvent lever une taxe sur les immeubles inoccupés. Laisser un bien vide durablement a donc un coût fiscal en plus d’un risque d’occupation.

En Région de Bruxelles-Capitale, le Code bruxellois du Logement organise un droit de gestion publique permettant à un opérateur public de prendre en gestion un logement inoccupé, et prévoit des amendes administratives significatives contre l’inoccupation. La pression sur les immeubles vides y est la plus forte des trois régions.

En Région flamande, la Vlaamse Codex Wonen impose un inventaire des logements inoccupés (leegstandsregister) tenu par les communes, avec une leegstandsheffing progressive. Le terme néerlandais pour le squat est kraken, et la procédure d’évacuation via le procureur des Konings et le vrederechter est identique à celle du reste du pays.

Coût, dégâts et assurance

Au-delà de la perte de jouissance, le squat génère souvent des dégâts matériels, des consommations d’énergie non réglées et des frais de remise en état. La plupart des polices d’assurance habitation excluent ou limitent fortement la couverture lorsqu’un bien est resté inoccupé au-delà d’une durée contractuelle, souvent de 60 à 90 jours consécutifs. Il est indispensable de vérifier cette clause avant toute vacance prolongée et, le cas échéant, de déclarer l’inoccupation à l’assureur pour obtenir une extension de garantie.

Sur le plan des frais de procédure, le dépôt de plainte est gratuit. La voie civile implique en revanche des frais d’avocat, une indemnité de procédure et des frais d’huissier pour la signification et l’exécution du jugement. Certaines polices de protection juridique interviennent dans ces frais, ce qui vaut la peine d’être vérifié dès le premier jour.

La récupération des sommes auprès des occupants est en pratique très aléatoire. Le propriétaire peut se constituer partie civile pour obtenir des dommages et intérêts, mais l’insolvabilité fréquente des occupants rend l’exécution difficile. D’où l’intérêt de privilégier la prévention et la rapidité de réaction.

Questions fréquentes sur les squatteurs en Belgique

Est-il vrai qu’après 48 heures on ne peut plus expulser des squatteurs ?

Non. C’est une légende tenace, souvent importée de discussions sur le droit français. En droit belge, aucun délai de 48 heures ne fait naître un quelconque droit dans le chef des occupants. Réagir vite reste néanmoins essentiel, car un constat immédiat facilite grandement la preuve de l’intrusion.

Mon locataire ne paie plus : est-ce un squatteur ?

Non. Un locataire dispose d’un titre d’occupation, même s’il est en défaut de paiement. Sa situation relève de la procédure d’expulsion locative devant le juge de paix, régie par le droit du bail applicable dans votre région, et non de la loi anti-squat.

Puis-je faire changer les serrures pendant l’absence des occupants ?

C’est fortement déconseillé tant qu’aucune décision judiciaire n’a été rendue et que les effets personnels des occupants se trouvent dans le bien. Vous vous exposeriez à une action pour voie de fait et, dans certains cas, à une qualification pénale.

Quelle preuve dois-je apporter pour établir mon droit sur le bien ?

L’acte notarié d’acquisition, un extrait de la matrice cadastrale ou un relevé du Bureau Sécurité juridique suffisent généralement. Un bail enregistré établit également le droit du locataire évincé par des occupants illégitimes.

Combien de temps faut-il pour récupérer son bien ?

Par la voie pénale, comptez quelques jours à quelques semaines pour obtenir l’ordonnance, puis huit jours de délai de départ. Par la voie civile, la durée est plus longue et dépend de l’agenda du juge de paix et de l’existence éventuelle de circonstances exceptionnelles.

Les squatteurs peuvent-ils se domicilier dans mon bien ?

L’inscription au registre de la population repose sur la résidence effective et non sur un titre d’occupation. Une domiciliation ne crée toutefois aucun droit sur le bien et ne fait pas obstacle à l’évacuation ; le propriétaire peut demander à la commune de procéder à la radiation une fois l’occupation terminée.

Que se passe-t-il si les occupants refusent de partir après l’ordonnance ?

Ils commettent alors l’infraction visée au paragraphe 2 de l’article 442/1 du Code pénal et s’exposent à une évacuation forcée par la police, en plus des sanctions pénales prévues.

Un immeuble en travaux est-il considéré comme habité ?

Non, un immeuble vidé de ses occupants pour rénovation est un bien non habité au sens de l’article 442/1. La qualification pénale est donc plus légère, mais la procédure d’évacuation par le procureur du Roi reste ouverte.

Faut-il obligatoirement un avocat ?

Le dépôt de plainte se fait sans avocat. Pour la voie civile devant le juge de paix, l’assistance d’un avocat n’est pas obligatoire mais reste vivement recommandée, notamment pour la rédaction de la demande et la gestion des délais d’exécution.

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